Ukraine on fire d’Oliver Stone
Enrico Michetti – 16 octobre 2022 – Il Tempo.it
Une reconstruction détaillée effectuée par la Cour suprême sur le conflit russo-ukrainien montre que depuis 2015 les parties sont en conflit armé et commettent des crimes de guerre. Il s’agit de diverses dispositions univoques (Cass. 7047/2022, Cass. 24929/2022) que la presse a jusqu’ici inexplicablement négligées. Mesures officielles, peut-être les seules en la matière, émises par la plus haute instance judiciaire.
Plus précisément, la Cour suprême a jugé, suite à un examen approfondi du contexte ukrainien local, que :
« 1) toutes les sources internationales s’accordent sur l’existence, en Ukraine, d’un conflit armé, dans lequel les parties n’ont pas respecté la loi 2015/2016 sur les accords de cessez-le-feu et ont continué à se battre malgré la trêve;
2) les mêmes sources soulignent la présence de graves violations et crimes de guerre, commis par les deux parties au conflit ;
3) déjà le 7 septembre 2019, un échange de prisonniers a été conclu entre les parties, ce qui est notoirement et clairement un acte typique des scénarios de conflit armé ».
La Cour suprême s’est saisie de l’affaire car depuis 2015 de nombreux jeunes hommes ukrainiens avaient refusé de rejoindre les rangs de leur armée pour éviter de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Pour la seule Cour suprême de la région du Donbass, plus de 26 000 citoyens ukrainiens auraient fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir évité le service militaire de diverses manières. La Cour suprême a donc dû, à plusieurs reprises, examiner la validité de la demande d’asile formulée par l’objecteur de conscience qui a refusé d’effectuer son service militaire en Ukraine. En effet, la loi prévoit que pour bénéficier de la protection internationale, le demandeur d’asile doit se voir accorder le statut de réfugié politique. Une telle reconnaissance a lieu lorsqu’il est démontré que le l’enrôlement comporte le risque d’être impliqué dans un conflit caractérisé par la commission de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. La Cour suprême a conclu son analyse par l’arrêt sans équivoque suivant : « … il apparaît donc plausible, à la lumière de toutes les considérations, la commission de crimes de guerre dans l’hypothèse où le requérant fournirait le service demandé« .
Dès lors, face à la certification de la commission de crimes de guerre par les deux pays en conflit, ni l’un ni l’autre n’appartenant d’ailleurs au Pacte atlantique, il est naturel de se demander comment elle peut trouver une justification, en présence de l’actuel cadre réglementaire national et calendrier jurisprudentiel, envoi d’armes, même meurtrières, à l’un des pays en conflit précités. Sur le plan réglementaire, l’article 11 de la Constitution stipule :
« L’Italie répudie la guerre comme instrument d’offense à la liberté des autres peuples et comme moyen de résoudre les différends internationaux ».
Rappelons que les Pères constituants ont aussi discuté du terme à employer entre répudiation, renonciation ou condamnation de la guerre. On a fait valoir que le terme « renonciation » donnait plus idée de la persistance d’un droit à la guerre momentanément suspendu par un acte contraire, la renonciation, mais qui aurait pu renaître plus tard. La condamnation, en revanche, était liée au terme sentence, c’est-à-dire à l’acte final d’un procès émanant du corps judiciaire et donc dépourvu de légitimité populaire directe. Et même s’il s’agissait d’une condamnation éthique, elle aurait divisé plutôt qu’uni le peuple dans la décision finale. Il privilégie donc le terme de répudiation. Un acte d’abandon total et absolu de la guerre, concevant l’action diplomatique comme le seul moyen de régler les différends internationaux. elle était liée au terme sentence, c’est-à-dire à l’acte final d’un procès émanant du corps judiciaire et donc dépourvu de légitimité populaire directe. Et même s’il s’agissait d’une condamnation éthique, elle aurait divisé plutôt qu’uni le peuple dans la décision finale. Il privilégie donc le terme de répudiation. Un acte d’abandon total et absolu de la guerre, concevant l’action diplomatique comme le seul moyen de régler les différends internationaux. elle était liée au terme sentence, c’est-à-dire à l’acte final d’un procès émanant du corps judiciaire et donc dépourvu de légitimité populaire directe. Et même s’il s’agissait d’une condamnation éthique, elle aurait divisé plutôt qu’uni le peuple dans la décision finale. Il privilégie donc le terme de répudiation. Un acte d’abandon total et absolu de la guerre, concevant l’action diplomatique comme le seul moyen de régler les différends internationaux.
La paix, donc, à partir de dispositions constitutionnelles, ne peut être atteinte que par la diplomatie, même en renonçant à une partie de notre souveraineté pour la création d’organisations internationales dans le but de résoudre les conflits. Jamais la guerre pour obtenir la paix. Certains pourraient cependant objecter qu’il n’y a que des guerres à mener et de mauvaises guerres à mener. Mais alors l’Italie ne répudierait-elle pas la guerre, mais seulement celle qui est peut-être la « mauvaise » ? Il est évident que le texte de l’article 11 de la Constitution ne laisse aucun doute d’interprétation : l’Italie répudie la guerre sans « si » et sans « mais ».
De toute évidence, l’argument de la guerre dans la présente discussion ne prête pas attention aux aspects politiques et économiques, au contraire il se limite à une analyse de nature strictement juridique et en tout cas décisive en elle-même au moins tant que nous entendons rester au sein d’un Etat de droit. En outre, la loi 185/1990, qui régit le secteur, interdit expressément le transfert et la vente d’armes à des États en conflit armé entre eux. Par conséquent, afin de procéder rapidement à l’envoi d’armes, le Gouvernement a dû déroger à la législation susmentionnée avec le décret de février dernier. Le gouvernement a cependant omis de mentionner l’article 11 de la Constitution auquel il ne peut certainement pas être dérogé.
C’est pourquoi, à la lumière également des arrêts lapidaires de la Cour suprême de cassation, il est naturel de se demander : sommes-nous sûrs qu’une disposition fondamentale de la Charte constitutionnelle d’affirmation absolue de la paix, de rejet total de toute guerre et d’un engagement sans faille la recherche d’une solution diplomatique peut-elle continuer à être ignorée ?
Malheureusement, aujourd’hui, il est facile de constater qu’aucune autorité internationale compétente n’a encore demandé sérieusement et de manière décisive la convocation immédiate d’une table pour la paix.
Enrico Michetti
Traduit de l’italien